Première chambre civile, 9 janvier 2019 — 18-11.197
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° T 18-11.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Martine X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Béatrice Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Diana A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à Mme Catherine C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme I..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme I..., conseiller, les observations de Me D..., avocat de Mmes X..., Y... et A..., de la SCP Richard, avocat de Mme C..., l'avis de M. J..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., infirmière libérale, a conclu successivement avec Mme Y..., des contrats de remplacement à compter du mois de juillet 2007 et un contrat de collaboration libérale à compter du 1er juillet 2010, avec Mme X... un contrat de remplacement à compter du 1er janvier 2010, et avec Mme A... des contrats de remplacement à compter du 27 mai 2010 ; que ces contrats ont été résiliés respectivement par Mme X..., le 18 mars 2011, et par Mme C..., le 25 mai 2011 ; que, le 9 juin 2011, cette dernière a cédé ses droits sur sa patientèle à Mme E... ; qu'elle a assigné Mmes Y..., A... et X... en paiement de dommages-intérêts au titre d'agissements fautifs ; que celles-ci l'ont également assignée en paiement de dommages-intérêts en réparation de diverses fautes ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et septième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de Mme C... à lui payer des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive de son contrat de collaboration intervenue le 25 mai 2011, l'arrêt retient que, si Mme Y... se trouvait en arrêt de travail depuis le 17 mars 2011 en raison d'une grossesse pathologique, elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de collaboratrice, qu'elle laissait la titulaire du cabinet en grave difficulté et mettait en cause la qualité des soins aux patients, qu'elle n'a fourni une liste d'infirmières remplaçantes potentielles que le 13 avril 2011, et encore de manière insatisfaisante, qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle était totalement empêchée d'aider à pourvoir à son remplacement, dans l'intérêt du cabinet, que son inaction a eu pour conséquence qu'elle n'a pu être remplacée qu'à compter du 1er mai 2011 et que son comportement dénote un manque de professionnalisme et une attitude anti-confraternelle envers Mme C..., justifiant la rupture de son contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme A... tendant à la condamnation de Mme C... à lui payer des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive de son contrat de collaboration intervenue le 25 mai 2011, l'arrêt relève que Mme A... a, le 16 mai 2011, refusé de présenter la patientèle du cabinet à Mme E..., au cours de sa tournée de soins du lendemain ; qu'il ajoute que, si cette présentation incombe en principe à l'infirmière titulaire, elle ne pouvait être faite, au regard des circonstances, que par l'infirmière remplaçante, qu'il s'agissait d'une démarche de bon sens envers la patientèle, de respect des patients et de courtoisie confraternelle, et que, si Mme A... n'a pas manqué formellement aux règles déontologiques de la profession, elle a, en s'opposant avec virulence à la visite des patients, fait la preuve de sa volonté de décourager la nouvelle candidate à l'achat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence de manquements contractuels pouvant seuls justifier une résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel a privé sa décis