Première chambre civile, 9 janvier 2019 — 18-11.734
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 10 F-D
Pourvoi n° B 18-11.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Pascale X..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Le Sou médical, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Ludovic Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société RAM PL province, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est avenue du président E. Z..., [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., et de la société Le Sou médical, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 avril 1997, Mme X... (le chirurgien-dentiste) a posé sur deux incisives de M. Y... deux couronnes céramique sur pivot et perforé la racine au niveau du tiers coronaire, lors de la réalisation du tenon sur une des incisives ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, M. Y... a assigné le chirurgien-dentiste et son assureur, la société Le Sou médical (l'assureur), en responsabilité et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; que, par jugement du 2 juillet 2015, ses demandes ont été rejetées aux motifs que, le chirurgien-dentiste étant lié par un contrat de soins au patient, sa responsabilité civile délictuelle ne pouvait être engagée ; que M. Y... a alors assigné aux mêmes fins sur le fondement de l'article 1147 du code précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le chirurgien-dentiste et l'assureur, qui ont opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu, d'une part, que le moyen attaque, outre le chef de l'arrêt qui rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la disposition condamnant le chirurgien-dentiste et l'assureur à payer une indemnité à M. Y..., en réparation de ses préjudices ;
Attendu, d'autre part, que ce moyen, fondé sur le principe de concentration des moyens, est né de la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen est recevable ;
Et sur ce moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, déclarer M. Y... recevable en ses demandes et accueillir ses prétentions tendant au paiement de différentes sommes, l'arrêt relève que les deux instances ont été introduites sur des fondements différents, de sorte qu'il n'y a pas identité de cause et que le chirurgien-dentiste et l'assureur ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement du 2 juillet 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle demande formée par M. Y... entre les même parties, avait le même objet et était fondée sur la même cause que la première demande, seul le fondement juridique différant, de sorte qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de M. Y... ;
Condamne M. Y... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé p