Première chambre civile, 9 janvier 2019 — 17-25.788

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° H 17-25.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

2°/ à l'ordre des avocats au barreau du Mans, dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordre des avocats au barreau du Mans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 juillet 2017), que, suivant contrat de bail du 24 octobre 2014, Mme X..., avocate inscrite au barreau du Mans depuis le 1er octobre 2014, a pris en sous-location un bureau dans les locaux professionnels loués par M. Y..., inscrit au même barreau, et a effectué pour le compte de celui-ci des prestations de sous-traitance de dossiers ; qu'elle a quitté les lieux le 9 juillet 2015 ; qu'un différend étant né entre les deux avocats au titre du montant du loyer de la sous-location et de la rétrocession d'honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Mans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision du bâtonnier et de fixer le montant du loyer dû par elle et celui des honoraires dont M. Y... est redevable à son égard, alors, selon le moyen, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a eu communication ; que, faute de mentionner le sens des conclusions du ministère public, alors qu'il était partie jointe, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait fait connaître son avis, lequel avait été communiqué aux parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en préciser le sens, a fait une exacte application de l'article prétendument violé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a déclaré l'appel de Mme X... recevable, puis déclaré le bâtonnier compétent pour statuer sur le litige, rejeté la demande de nullité de la décision entreprise, et confirmé celle-ci en ce qu'elle a fixé le loyer dû par Mme X... et les honoraires dus par M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE « l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis ; que cet avis a été communiqué aux parties » (arrêt, p. 2) ;

ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a eu communication ; que faute de mentionner le sens des conclusions du ministère public, alors qu'il était partie jointe, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a rejeté la demande de nullité de l'acte du 24 octobre 2014, puis fixé le loyer du bail à 340 euros HT mensuels, et déclaré Mme X... débitrice de la somme de 3 876 euros TTC ;

AUX MOTIF