Première chambre civile, 9 janvier 2019 — 18-10.426

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10006 F

Pourvoi n° E 18-10.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yvon X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ONIAM à indemniser monsieur X... les préjudices résultant de l'accident médical non fautif subi par ce dernier et d'avoir ainsi mis hors de cause monsieur Y... ;

Aux motifs qu'il ressort du rapport du professeur Z... que monsieur X... a été pris en charge par le docteur Y... à l'hôpital Saint Ambroise Paré pour une occlusion colique d'évolution progressive évoquant une tumeur recto-sigmoïdienne ; que ce dernier a réalisé une opération de Hartmann consistant en une résection colique, la fermeture du rectum et une colostomie iliaque gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie, aux fins d'ablation et biopsie de cette tumeur ; que les suites opératoires de cette première intervention ont été simples et après une reprise d'une forme physique satisfaisante, il a été envisagé le rétablissement de la continuité digestive lors d'une seconde intervention réalisée le 21 janvier 2011 ; que les suites opératoires de cette seconde intervention ont été marquées par un choc septique majeur avec écoulement d'urine par les drainages qui ont conduit à une réintervention le 23 janvier 2011 par le docteur Y... et le docteur A..., urologue ; que les suites opératoires en réanimation ont été marquées par une défaillance multi viscérale en rapport avec le choc septique, avec notamment une insuffisance respiratoire, une défaillance hémodynamique, une insuffisance rénale et une atteinte hématologique ayant nécessité la mise en place d'une ventilation artificielle, d'une épuration extra rénale, d'un soutien hémodynamique et d'une trachéotomie ; que dans sa discussion le professeur Z... relève que l'indication opératoire était formelle, le choix de l'intervention pouvant être discutable mais les options prises par le docteur Y... étant recevables au vu des conditions inhérentes au patient, et conformes aux données de la science ; que le délai de réintervention a été respecté (délai de 3 à 4 mois recommandé pour laisser se tarir les phénomènes inflammatoires et adhérentiels après opération) ; que l'opération de rétablissement de la continuité digestive, en janvier 2011, a été une intervention difficile avec identification difficile du moignon rectal, mais l'anastomose mécanique qu'a réalisée le docteur Y... pour le rétablissement de la continuité est tout à fait conforme ; que cependant monsieur X... a présenté une fistule (formation anormale d'une connexion) anastomotique qui survient dans 5 à 15% des cas après anastomose colorectale, le taux de f