Première chambre civile, 9 janvier 2019 — 17-24.869

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10010 F

Pourvoi n° G 17-24.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... B... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Mohamed X..., domicilié chez Mme D... Y... [...] , actuellement en liquidation judiciaire,

2°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] , pris en sa qualité de liquidateur de M. X...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B... , de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X... et M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. B... à payer à Me Z... en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de M. X... la somme de 22.146,16 €, avec intérêts au taux légal depuis le 1er août 2012, au titre d'un prêt de 30.000 € que ce dernier lui aurait consenti ;

AUX MOTIFS QUE : « la cour estime qu'en l'espèce, les liens de famille qui existaient sont difficilement contestables, car M. B... était considéré comme un gendre, et entretenait d'ailleurs des rapports d'affaires avec son beau-père, nécessairement dans un climat de confiance mutuelle ; que la circonstance ultérieure de la séparation de M. X... d'avec son épouse, qui aurait séparé la famille en deux clans, ne change rien à la confiance qui régnait lors de la remise des 30.000 € litigieux ; qu'enfin, la meilleure preuve de l'impossibilité morale résulte de la demande reconventionnelle de M. B... qui, pour réclamer 7.853,84 €, invoque un prêt à son beau-père et l'impossibilité de se procurer une preuve écrite sur le fondement l'article 1348 du code civil ! ; qu'au-delà de cette première impossibilité morale, la cour relève qu'il n'est pas contesté que trois chèques de 10.000 € ont bénéficié à B... , le 29 novembre 2010, le 30 novembre 2010 et le 6 décembre 2010, suite à un emprunt dont il est justifié, qui impliquait une charge de remboursement mensuelle de 567,21 € par mois pour X... ; qu'il n'est pas contesté que B... a établi un chèque au bénéfice de X... le 4 mars 2011 pour 2.268,84 €, ce qui correspond au centime près à quatre mensualités, outre un chèque de 1.135 € le 6 mai 2011, ce qui correspond à deux mensualités supplémentaires ; que la cour estime donc que le lien est suffisamment établi entre ces premiers versements, et les échéances dues par X..., au titre du prêt de 30.000 € dont il est justifié et qui a permis l'émission des trois chèques litigieux de 10.000 € ; que par ailleurs, quatre autres chèques ont été émis par B... pour 500 € en octobre 2011, 1150 € en décembre 2011, 1150 € en mars 2012, et 1150 € en juillet 2012 ; que la cour estime donc suffisamment établie la nature de remboursement des sommes ainsi payées par B... ; que l'action d'X... doit par conséquent prospérer car il doit non seulement bénéficier de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, mais aussi du commencement de preuve constituée par l'émission des chèques susvisée par B... , en parfaite concordance avec au moins les six premières échéances du prêt ; que la défense de B... consiste en réalité à déporter le débat, alors que la seule question est celle du prêt de 30.000 € dont il est demandé le remboursement ; que la situation financière des parties à l'époque et leurs besoins respectifs importent peu en droit, la cour ne discernant pas comment un prêt de 30.000 € aurait pu être accordé alors que le bénéficiaire n'aurait pas disposé de garanties suffisantes, sachant que sa liquidation judiciaire est largement postérieure et date de février 2015 ; que