Première chambre civile, 19 décembre 2018 — 17-30.927

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10791 F

Pourvoi n° T 17-30.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Murielle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le jugement déféré n'était pas nul ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande nullité du jugement de première instance, aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, "Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée" ; que l'article 15 du même code dispose que : "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense" ; qu'en l'espèce, Laurent X... avait constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 26 septembre 2012, ainsi qu'il résultait de la constitution de Me B... versée aux débats ; que cette constitution avait été régulièrement notifiée par Me Damien B... à Me Philippe C..., avocat de Murielle Y..., le 26 septembre 2012 ; que cette constitution avait été faite sur l'assignation au fond qui lui avait été délivrée par l'intimée en date du 24 février 2012 ; que Laurent X... invoquait son absence de conclusions dans la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 18 avril 2014, or, il s'avérait que ses conclusions n'avaient pas été communiquées avant la clôture de la procédure de sorte qu'elles n'étaient plus recevables ; qu'il ne pouvait se prévaloir de sa propre carence ni de celle de son conseil, le cas échéant ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, le jugement n'était pas nul ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que Me B... s'était constitué au nom de M. X..., sur l'assignation au fond qui avait été délivrée le 24 février 2012 par Mme Murielle Y..., quand l'exposant n'avait été représenté que dans l'instance d'incident initiée par cette dernière devant le juge de la mise en état, afin d'être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'un jugement encourt l'annulation lorsqu'il a été rendu sans que l'une des parties n'y soit appelée ou représentée ; qu'en jugeant que le jugement de première instance n'était pas nul, car le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu au détriment de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait homologué le projet de compte liquidatif dressé le 25 avril 2013 par Me D... et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties devant ce notaire afin d'établir l'état liquidatif définitif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'homologation du projet d'état liquidatif dressé le 25 avril 2013 par Me Christiane D..., notaire à AMBERIEU-EN-BUGEY : Le projet d'état liquidatif prenait en compte les créances de M. X... qui étaient : un apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis, le financement des travaux, les autres frais (notaire, commission CAFPI, frais hypothécaires), les frais payés sur sa trésorerie personnelle et le paiement des échéances au cours du mariage, conformément aux prétentions de Laurent X... telles qu'elles figuraient au mémoire joint au courrier de Me B..., avocat de Laurent X..., en date du 20 février 2013 ; qu'il résultait également de ce mémoire que le montant total des échéances du prêt remboursées au cours du mariage s'élevait à 72 685,48 €, les dites échéances ayant été remboursées par M. X... à concurrence de 48 873,74 € et par Mme Y... à concurrence de 23 811,74 € ; que ces montants étaient ceux pris en compte dans le projet d'état liquidatif critiqué et Laurent X... ne produisait pas de pièces justificatives à l'appui de l'erreur alléguée concernant le remboursement des prêts complémentaires consentis par les organismes CIL et CAVCIC ; que ce règlement des cotisations d'assurance habitation constituait une dépense conservatoire à la charge des coindivisaires jusqu'au partage, en dépit d'une occupation privative de l'immeuble ; que Mme Y... était créancière de l'indivision à ce titre, tel que prévu au projet d'état liquidatif ; qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 26 septembre 2007, la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à Murielle Y... en échange du remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien sans que cela donne lieu à récompense lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; que Murielle Y... avait cessé de régler lesdites échéances à partir du mois de novembre 2012 de sorte qu'elle ne pouvait revendiquer aucune créance de ce chef pour la période du 26 septembre 2007 au mois de novembre 2012 contrairement à Laurent X... qui disposait d'une créance de ce chef contre l'intimée ; que c'était donc à juste titre que le projet d'état liquidatif prenait en compte une créance de Laurent X... à l'encontre de Murielle Y... au titre du paiement des échéances à compter de novembre 2012 ; que le jugement déféré devait donc confirmé en ce qu'il avait homologué le projet d'état liquidatif des intérêts patrimoniaux établi le 25 avril 2013 par Me Christiane D..., notaire à Ambérieu-en-Bugey ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Laurent X... n'ayant pas pris position dans le cadre de la présente instance, il y a lieu d'homologuer le projet de compte liquidatif dressé le 25 avril 2013 par Maître Christiane D..., notaire à Ambérieu-en-Bugey (01), qui est régulier en la forme et au fond ; M. Laurent X... se voyant attribuer la maison d'une valeur de 260 000 euros aux termes du projet de compte liquidatif du 25 avril 2013, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme Murielle Y... aux fins d'attribution à M. Laurent X... de ce bien immobilier » ;

1°/ ALORS QUE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont généralement fixés à la date de leur séparation ; qu'en ayant homologué le projet d'état liquidatif établi par Me D..., quand celui-ci prenait en considération des échéances d'emprunt « réglées pendant le mariage » soit jusqu'au divorce et non jusqu'au 26 septembre 2007, date de séparation des époux, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable ;

2°/ ALORS QU'un projet d'état liquidatif ne peut décompter une créance d'époux qui n'a pas été justifiée ; qu'en homologuant le projet d'état liquidatif établi par Me D..., quand celui-ci prenait en compte une créance d'échéances d'emprunt de 23 811,74 € qui aurait été réglée par Mme Y..., mais dont il n'avait jamais été justifié, la cour d'appel a violé les articles 1536 et 1543 du code civil ;

3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant jugé que M. X... n'avait pas justifié du règlement des prêts complémentaires CAVCIC et CIL, quand l'exposant avait produit une pièce n° 4 en justification de sa créance et que Mme Y... n'avait pas contesté ce paiement par son ex-époux, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.