Première chambre civile, 19 décembre 2018 — 17-31.156
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10795 F
Pourvoi n° S 17-31.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Andrée X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Nadine X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes Andrée et Nadine X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Andrée et Nadine X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Charles X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Charles X... de sa demande tendant à ce que Mme Andrée X... épouse Y... et Mme Nadine X... épouse Z... soient condamnées à rapporter à la succession le montant des primes versées par Mme Marie C... veuve X... sur le contrat d'assurance-vie Predige [...] pour un montant de 68.830,63 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rapport des primes d'assurance-vie, selon l'article L.132-13 du code des assurances, les sommes versée par le contractant à titre de primes ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant sauf si celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au regard de l'âge et des situations patrimoniale et de famille du souscripteur, c'est à dire de sa situation de fortune globale et de l'utilité du contrat d'assurance-vie pour le souscripteur ; qu'il appartient à l'héritier du contractant qui l'invoque, de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif des primes ; que celui-ci s'apprécie au moment du versement des primes et non au moment du décès ; qu'en l'espèce, aucun élément n'est fourni sur les dates de versement des primes litigieuses ni sur la provenance des fonds ayant servi à alimenter le contrat d'assurance-vie ; que s'il est acquis que Mme Marie X... disposait d'une retraite agricole d'un peu plus de 1.000 € par mois, le fait d'effectuer des versements sur un contrat d'assurance-vie postérieurement à 70 ans n'est pas dépourvu d'utilité compte tenu de l'allongement de la durée de la vie et de l'intérêt financier que constitue ce mode de placement permettant de constituer un capital tout en gardant une disponibilité des fonds par la faculté de rachat ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Charles X... de sa demande tendant à voir réintégrer à l'actif de la succession les primes versées par Mme Marie X... sur son contrat d'assurance-vie Prédige postérieurement à ses 70 ans pour un montant de 69 930,63 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte de l'attestation de la société Crédit Agricole Assurances que Mme C..., décédée à l'âge de 92 ans, a postérieurement à ses 70 ans versé un total de primes de 68.830,63 € sur un contrat d'assurance-vie Predige [...] ; que les facultés financières de Mme C... à cette époque ont été rappelées ci-dessus ; qu'il n'est donc pas justifié du caractère manifestement exagéré des primes au sens de l'article L.132-13 du code des assurances ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les sommes versée par le contractant à titre de primes ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant sauf si celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le caractère exagéré des versements s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situ