Première chambre civile, 19 décembre 2018 — 17-31.629
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10801 F
Pourvoi n° F 17-31.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Frédérique Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme Y..., et prononcé le divorce entre les époux pour altération du lien conjugal,
AUX MOTIFS QUE M. X... allègue tout d'abord l'adultère de sa femme et l'abandon du domicile conjugal ; qu'il évoque ainsi le contenu de l'enquête sociale alors que selon les dispositions du dernier aliéna de l'article 373-2-12 du code civil celle-ci ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ; qu'au soutien de ses explications, il ne produit en définitive qu'une attestation selon laquelle Mme Y... entretient depuis avril 2010 une relation adultère avec M. Alexandre A... et qu'elle vit au domicile de celui-ci depuis fin janvier 2012 ; que cette attestation qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve est susceptible d'être entachée de partialité puisqu'elle a été établie par Mme Jacqueline B... qui n'est autre que l'ex-femme de M. Alexandre A..., actuel compagnon de vie de Mme Y... ; que ce seul élément est donc insuffisant pour établir une relation adultère ancienne et durable qui serait à l'origine de la rupture de la vie commune ; qu'en outre l'intimée démontre qu'elle a fini par quitter le domicile conjugal en fin d'année 2010 au regard de l'absence d'implication de son mari dans la vie commune et la prise en charge notamment financière de la famille ; qu'elle justifie avoir loué tout d'abord un gîte à Salernes puis un appartement à Lorgues où elle explique avoir demeuré jusqu'à l'automne 2013 ; que ce départ du domicile conjugal ne saurait donc être retenu comme étant lui seul à l'origine de la rupture de la vie commune alors que par son comportement l'époux a également contribué à cette situation de fait ;
ALORS QUE constitue en principe une faute le fait, pour un époux, de quitter le domicile conjugal sans autorisation du juge ; qu'en rejetant la demande de divorce pour faute présentée par le mari au motif que le départ de l'épouse du domicile conjugal ne saurait être retenu comme étant « lui seul » à l'origine de la rupture, sans rechercher s'il ne constituait pas une faute susceptible de justifier la demande reconventionnelle du mari, peu important à ce stade que ce dernier ait lui-même commis des fautes qui auraient pu justifier un divorce aux torts partagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des 242, 245 et 246 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en application de ce texte c'est au moment de la dissolution du manage que doivent être appréciées les condition