Première chambre civile, 19 décembre 2018 — 18-10.066

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10803 F

Pourvoi n° P 18-10.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Céline X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Céline X... de l'intégralité de ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour prospérer en sa demande, que ce soit sur le fondement de la société créée de fait ou sur celui de l'enrichissement sans cause, Céline X... doit en premier lieu rapporter la preuve qu'elle a participé au financement du bien immobilier en y investissant des fonds ; qu'elle soutient à cet égard que le 14 novembre 2000, elle a contracté auprès du Crédit municipal un prêt de 80 000 francs (12 195 euros) pour financer les travaux de la maison ; qu'il s'agit d'un prêt personnel et ainsi que l'a relevé le tribunal, aucun document n'établit que les fonds ont été employés à la construction du bien immobilier ; que les pièces 96 et 97 auxquelles Céline X... se réfère ne sont pas probantes : la pièce 96 atteste du déblocage des fonds par le Crédit municipal sur le compte bancaire de Céline X... ; la pièce 97 est un tableau qu'elle a elle-même établi et qui n'est étayé par aucune autre pièce ; que Céline X... ne justifie pas davantage de l'investissement dans la maison de [...] "de la quasi-intégralité" des indemnités allouées par le conseil de Prud'hommes d'Aubenas ; que Céline X... soutient encore que dans le cadre du développement du projet, elle a reversé sur le compte de Christian Y... l'ensemble des salaires qu'elle a perçus en sa qualité d'assistante familiale, ainsi que ses revenus fonciers et qu'ils ont permis de rembourser les prêts immobiliers souscrits pour les travaux d'agrandissement ; qu'elle ajoute qu'elle a effectué divers virements sur le compte de Christian Y... ; qu'aucune preuve n'est rapportée du versement des revenus fonciers à Christian Y... ; qu'elle ne saurait résulter des quittances dont la signature est illisible que Céline X... verse aux débats ; que s'il est effectivement établi - et d'ailleurs non contesté - que de 2008 à 2011 (pièces 16 à 18) les salaires de Céline X... ont été versés sur le compte de Christian Y..., celui-ci écrit sans être démenti en page 13 de ses conclusions que l'appelante avait procuration sur ses comptes ; qu'il ajoute en page 16 de ses conclusions, ce à quoi Céline X... ne répond pas, que c'est elle qui a souhaité que ses salaires soient versés sur son livret de Caisse d'épargne pour éviter qu'ils soient saisis par ses créanciers ; que, quoi qu'il en soit, il résulte de l'existence de la procuration que Céline X... avait toute latitude pour faire fonctionner le compte de Christian Y... et y effectuer des opérations et elle ne donne aucun élément sur l'utilisation qu'elle a faite de ses revenus ; que, son affirmation de l'affectation de ses revenus à la construction immobilière peut d'autant moins être retenue : - que l'essentiel des travaux de construction étaient effectués en 2002, - que Christian Y... avait pour les réaliser, souscrit en 1996 un emprunt de 413 000 francs (62 961 euros) sur 10 ans qui était intégralement remboursé lorsque les salaires de Céline X... ont été versés sur son compte, - que l'emprunt qu'il a souscrit en 2008 pour la réalisation de travaux complémentaires a été limité à 15