Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-29.023

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1534 F-D

Pourvoi n° Y 17-29.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Mohamed X..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Sud-Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif du jugement confirmé, rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, est entaché d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier, le nom de Dominique Z... y étant mentionné au lieu et place de celui de M. Mohamed X... ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application du quatrième, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité de maçon-coffreur par la société Tondella et Fils aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Sud-Est (l'employeur), M. X... a déclaré sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 juillet 2012, une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, retenant un taux d'incapacité permanente de 80 %, a prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressé a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour fixer l'indemnisation des souffrances physiques et morales du salarié victime, l'arrêt énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, qu'au vu des éléments produits, notamment des nombreux traitements médicaux lourds et pénibles, des séances de kinésithérapie, les différentes hospitalisations, du déficit ventilatoire, de la perte de capacité respiratoire, il convient de fixer, ainsi que l'ont fait les premiers juges, à un certain montant les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques, d'autre part, qu'il est constant que le pronostic vital est engagé et que les incertitudes concernant l'évolution de la maladie sont à l'origine de souffrances morales importantes et qu'il résulte des pièces produites par l'entourage familial et amical de M. X... que celui-ci est très affecté moralement par la maladie, ce qui a des conséquences sur sa vie sociale et familiale, justifiant d'allouer une certaine somme en réparation du préjudice causé par les souffrances morales résultant de sa maladie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer les souffrances subies pendant la période antérieure à la consolidation de l'état de la victime des souffrances permanentes indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente d'accident du travail majorée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation :

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement confirmé, rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, en substituant au patronyme erroné de Dominique Z..., celui de M. Mohamed X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. X... les sommes de 40 000 euros au titre du préjudice physique et de 30 000 euros au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur