Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 18-11.040
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1535 F-D
Pourvoi n° X 18-11.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (CMSA IDF), dont le siège est [...] , et encore au [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , représentant le chef de l'antenne MNC Rhône-Alpes MAECOPSA,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 727-4 et D. 724-9, devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, applicables au litige ;
Attendu que l'obligation d'adresser, au terme du contrôle et selon les modalités qu'il précise, une lettre d'observations aux personnes contrôlées qu'impartit le second de ces textes aux organismes de mutualité sociale agricole auxquels le premier a confié les opérations de contrôle, s'impose à l'issue de tout contrôle de l'application des dispositions afférentes aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés comme des salariés agricoles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 septembre 2007, M. X... a effectué le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salarié agricole au cours des années 1965 à1968 et 1970 ; qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2012, la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France (la caisse) lui a notifié l'annulation de ce rachat en raison de son caractère frauduleux ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour valider le contrôle opéré par la caisse et refuser d'annuler la procédure subséquente, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la lutte contre la fraude et d'enquête ou de vérification a posteriori des déclarations d'une personne se prétendant salariée agricole qui sollicite le bénéfice de prestations, lesquelles relèvent des dispositions des articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse avait fait procéder à une enquête par l'un de ses agents assermentés, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation intervenant sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du sursis à statuer sur la demande de remboursement d'un trop perçu par l'assuré et sur la décision de la caisse du 21 janvier 2013 l'informant qu'il ne peut prétendre à une pension de vieillesse auprès du régime des salariés agricoles ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté M. X... de ses demandes d'annulation de la décision de la CMSA IDF du 5 septembre 2012 d'annulation du rachat de 20 trimestres de cotisations pour les années 1