Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-25.741
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1537 F-D
Pourvoi n° F 17-25.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Arnaud Z..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de la société Sofeca,
2°/ à M. Yohan B... , domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société Sofeca mandataire,
3°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Etablissements C... et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. B... , ès qualités et de la société Etablissements C... et Cie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu ensemble les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale et 126 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., victime le 11 mai 2009 d'un accident du travail, dont la consolidation a été fixée au 3 janvier 2013, a formé, le 14 janvier 2013, à l'encontre de la société Sofeca (l'employeur), dissoute le 25 mars 2011 et dont la radiation du registre du commerce et des sociétés a été publiée le 10 janvier 2013, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse), une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient qu'elle a été présentée à l'encontre d'une société qui n'avait plus d'existence légale, ni de représentant, la désignation de M. Arnaud Z... en qualité de mandataire ad hoc de la société Sofeca étant intervenue postérieurement à l'expiration du délai de la prescription biennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la victime contre l'employeur, qui était dirigée également contre la caisse avait interrompu la prescription, et que la mise en cause de l'employeur avait été régularisée par la désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne M. Z..., mandataire ad hoc de la société Sofeca, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé ou décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la société Sofeca prescrite ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la société Sofeca, il apparaît que sa radiation a été publiée au Bodacc le 10 janvier 2013 et que l'action dirigée contre elle par M. Y... en octobre 2013 en l'absence de représentant légal était irrecevable ; en vertu de l'article 126, al. 2 du code de procédure civile, l'irrecevabilité ne peut être écartée que si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance avant toute forclusion ; l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'action en