Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-31.243

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1538 F-D

Pourvoi n° M 17-31.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. Manuel X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé la prise en charge de frais de transport en taxi, pour une hospitalisation psychiatrique, exposés par M. X... (l'assuré) pour se rendre de son domicile à la clinique de Perreuse ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir le recours, le jugement énonce que l'assuré n'a pas pris volontairement le taxi non conventionné qui s'est présenté en premier à son domicile d'une part, et que d'autre part, ce transport revêt les caractères de la force majeure en raison de l'état de santé de l'assuré caractérisé par un défaut de discernement résultant de son profil psychiatrique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le transport avait été effectué par un taxi non conventionné, et par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un cas de force majeure, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. X..., le jugement rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 15 juin 2016 et d'AVOIR condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis à rembourser à M. Manuel X... les frais de transport en taxi engagés le 2 mars 2016 afin de se rendre de son domicile à la clinique de Perreuse, soit la somme de 152,70 euros ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a)Transports liés à une hospitalisation ; b)Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou