Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 18-10.762
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1539 F-D
Pourvoi n° V 18-10.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Joseph X..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la prise en charge des frais de transport en vue d'une hospitalisation est subordonnée à l'établissement d'une prescription médicale ; que l'urgence peut être attestée a posteriori par le médecin prescripteur dans les cas prévus par le second ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... (l'assuré) a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) le remboursement de frais de transport en véhicule médicalisé exposés le 17 octobre 2016 pour se rendre de son domicile au centre hospitalier universitaire de Rennes en vue d'une hospitalisation prévue par le chirurgien depuis le 5 octobre 2016 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement retient que la prescription médicale de transport établie le jour du transport n'étant pas horodatée, la preuve de l'établissement de cette pièce a posteriori, soit après le départ de son domicile, n'est pas rapportée, la seule mention de sa date étant insuffisante à le caractériser compte tenu des particularités du dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de remboursement portait sur le coût d'un transport effectué en l'absence de prescription médicale hors circonstances relevant de l'urgence, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE M. X... de sa demande de remboursement des frais de transport exposés le 17 octobre 2016 entre son domicile et le centre hospitalier universitaire de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à rembourser à Monsieur X... son transport aller du 17 octobre 2016, entre son domicile de [...] et le Centre hospitalier de Rennes
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait demandé le remboursement de ses frais de transport aller et retour entre son domicile et le centre hospitalier, transport effectué avec un ambulancier agréé ; que la Caisse avait refusé le remboursement du transport aller, au motif que la prescription avait été établie après le transport ; que Monsieur X... produisait un imprimé de prescription médicale de transport signé du docteur Z... et daté du 17 octobre 2016 ; que selon l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, l