Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-26.970

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1541 F-D

Pourvoi n° S 17-26.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ECCF, exerçant préalablement sous le nom commercial EBMS et antérieurement Eternit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

2°/ à la CPCAM des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société ECCF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de Me A... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 août 2017), et les productions, qu'ayant indemnisé le 23 septembre 2013 Y... Z..., ancien salarié de la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF (l'employeur), de ses préjudices afférents à une affection prise en charge, le 31 mai 2013, au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, puis, après son décès, ses ayants droit, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi, le 20 mai 2015, une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la société ECCF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du FIVA, alors, selon le moyen, que selon l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que l'obligation de sécurité de résultat s'agissant des maladies professionnelles contractées par un salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise est d'origine contractuelle et que l'action en responsabilité intentée à raison de son manquement se prescrit par l'écoulement d'un délai de 30 ans à compter de la cessation du contrat de travail ; qu'il est acquis aux débats et il ressort des constatations de l'arrêt que M. Z... a travaillé pour la société Eternit du 1er juillet 1969 au 31 janvier 1979 ; qu'en jugeant recevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le FIVA le 20 mai 2015 tendant à établir un lien entre la pathologie de M. Z... et le contrat de travail le liant à la société Eternit, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, que si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, le délai est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

Qu'il en résulte qu'engagée le 20 mai 2015, soit dans les deux ans de la prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle, l'action du FIVA, subrogé dans les droits de la victime qu'il avait indemnisée, n'était pas prescrite ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les autres moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassat