Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-27.987

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1542 F-D

Pourvoi n° X 17-27.987

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Farida X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme D... Z..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droits de la MNC,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, de Me B..., avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2017), que Mme X..., qui a épousé le [...] en Algérie C... Y... , décédé le [...] , a demandé le versement d'une pension de réversion dont la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) lui a refusé le bénéfice au motif que l'époux était, lors de ce mariage, engagé dans les liens d'une précédente union contractée en 1958 qui n'a été dissoute par divorce que le 1er février 2000 ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que Mme X..., veuve Y... a la qualité de conjoint survivant et a droit à une pension de réversion du chef de C... Y... , en concours avec Mme D... Y..., née Z... et de l'inviter à remplir la requérante de ses droits selon les modalités prévues par l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un second mariage ne pouvant être contracté avant la dissolution du premier, le mariage contracté en contravention de la loi française ne peut donner d'effets à une situation qu'elle ne reconnaît pas et ne peut ouvrir droit à une pension de réversion en faveur de la seconde épouse ; qu'en l'espèce, M. Y..., de nationalité française depuis 2004, décédé le [...] , avait contracté un second mariage le [...] en Algérie avec Mme Farida X..., également de nationalité française depuis 2003, tandis qu'il était encore dans les liens d'un premier mariage avec Mme D... Z..., mariage qui n'a été dissous, par divorce, que le 1er février 2000 ; que cette situation de bigamie, contraire à l'ordre public français, faisait obstacle à ce que le second mariage en Algérie de M. Y... avec Mme X..., tous deux depuis lors de nationalité française, produise des effets en France ; qu'en décidant que la seconde épouse de M. Y..., Mme X..., avait la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et devait bénéficier de la pension de réversion, en concours avec la première épouse, Mme D... Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale et 147 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, le mariage contracté en état de polygamie et en violation de la loi française de la seconde épouse, de nationalité française, mais dont la nullité n'a pas été prononcée, ne peut pas être opposé à une caisse de sécurité sociale pour prétendre bénéficier d'une pension de réversion ; qu'aucun texte n'organise le partage de cette pension de réversion dans le cas d'un tel mariage polygame en raison de l'interdiction de celui-ci par la loi française ; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence d'annulation du second mariage de M. Y..., la seconde épouse, Mme X..., de nationalité française, a la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et que ce mariage était opposable à la Carsat qui devait, en conséquence, lui verser une pension de réversion en concours avec la première épouse, Mme D... Z..., la cour d'appel a vio