Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-28.131

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

LG/BS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1543 F-D

Pourvoi n° D 17-28.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, service contentieux, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Isabel X..., domiciliée [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue à l'assuré pendant une durée fixée par la caisse si la reprise et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 janvier au 15 mai 2011, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis le versement d'indemnités journalières pour l'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique prescrit par son médecin traitant jusqu'au 16 novembre 2011 ; que la caisse ayant refusé le paiement de ces indemnités au-delà du 16 juin 2011, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours et ordonner à la caisse de prendre en charge au titre de l'assurance maladie le mi-temps thérapeutique prescrit à compter du 16 juin 2011 l'arrêt retient que le médecin traitant de Mme X... a établi un certificat médical prescrivant une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 16 mai 2011 pendant six mois ; que le médecin du travail a également rempli le 19 mai 2011 une fiche d'aptitude au travail préconisant une reprise à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que Mme X... a donc repris le travail le 19 mai 2011 après avoir fourni à son employeur, la société Multi Assistance, le certificat médical d'arrêt pour une prise en charge avec subrogation ; que la société, qui a effectivement réglé l'intégralité des salaires à Mme X..., a envoyé dès le 4 juillet 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, par la voie dématérialisée, une « demande de subrogation » pour la période du 16 mai 2011 au 15 novembre 2011, en précisant qu'il s'agissait d'un temps partiel et que la salariée n'avait travaillé qu'à mi-temps en percevant la totalité de son salaire sur la période du 16 mai 2011 au 30 juin 2011 ; que Mme X... a produit un accusé de réception électronique indiquant : « accepté » ; que la caisse a remboursé à l'employeur de Mme X... les salaires versés du 16 mai au 15 juin 2011 reconnaissant ainsi, bien qu'elle indique aujourd'hui qu'il s'agit d'une erreur, le principe du mi-temps thérapeutique, au vu du certificat médical nécessairement envoyé par l'employeur et ne remettant pas en cause la durée prescrite après l'avis de son médecin-conseil ; que les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale ne précisent pas quelle forme doit prendre l'accord de la caisse sur la durée du mi-temps thérapeutique ; qu'en acceptant de rembourser l'employeur sur la production d'une demande de subrogation mentionnant un arrêt de travail à mi-temps sur six mois, la caisse a admis le bien fondé de celui-ci tant dans son principe que dans sa durée puisqu'elle n'a ni émis de contestation ni demandé de justificatifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien de l'indemnité journalière en cas de reprise du travail par l'assuré, lorsque cette reprise et le travail effectué sont de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, n'est qu'une simpl