Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-31.506

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11, III, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1545 F-D

Pourvoi n° X 17-31.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Tereos Syral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Tereos Syral, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11, III, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tereos Syral (l'employeur) a procédé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse), à la déclaration avec réserves d'un accident dont aurait été victime, le 16 janvier 2013, l'un de ses salariés ; que la caisse ayant décidé, le 2 avril 2013, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient principalement que l'envoi à l'assuré d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident constitue une modalité d'enquête ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse d'informer préalablement l'employeur de cet envoi et que le respect du principe du contradictoire ne lui impose pas d'envoyer à l'employeur un questionnaire ; qu'en l'espèce, la caisse a envoyé un questionnaire à l'assuré aux fins de préciser les circonstances de fait sur la chronologie lors du fait accidentel, l'employeur ayant émis des réserves par lettre du 24 janvier 2013 relatives au délai entre l'événement survenu le 16 janvier 2013 et la visite chez le médecin intervenue seulement le 21 janvier 2013 ; que la caisse produit également le rapport d'accident établi par l'employeur et annoté de la main de l'assuré ; que le questionnaire et la copie du rapport d'accident, dès lors qu'ils portent expressément sur les causes et les circonstances de l'accident, constituent manifestement une mesure d'instruction entrant dans les prévisions de l'article R. 441-11, III, contrairement à ce que soutient l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait émis des réserves quant à la matérialité de l'accident du travail du salarié et que la caisse n'avait pas envoyé de questionnaire à l'employeur, de sorte que sa décision n'était pas opposable à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Tereos Syral la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime, le 16 janvier 2013, M. Y... ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à payer à la société Tereos Syral la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et par la société Tereos Syral devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cas