Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-22.750
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet de la requête en rectification
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1546 F-D
Requête n° E 17-22.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 9 octobre 2018 par la SCP Leduc et Vigand agissant pour :
1°/ Mme Nicole X..., veuve Y...,
2°/ M. Olivier Y...,
domiciliés [...] , pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant cause de Z... Y... décédé,
3°/ M. Franck Y..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Tom Y..., lui-même pris en qualité d'ayant cause de Z... Y... décédé, affectant l'arrêt n° 1146 F-D du [...] sur le pourvoi n° E 17-22.750 dans une affaire les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est [...]
ET EN PRESENCE :
1°/ de la société ArcelorMittal France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sogepass,
2°/ du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) dont le siège est [...] ,
La SCP Leduc et Vigand, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, la SCP Foussard et Froger et Me B... ayant été appelés ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que les requérants exposent que leur mise hors de cause n'a pas été constatée dans le dispositif de l'arrêt susvisé ;
Mais attendu que cette mise hors de cause avait été sollicitée pour l'examen du pourvoi auquel les requérants n'entendaient pas défendre ;
Et attendu que l'arrêt dispose, à titre liminaire : « Met hors de cause, sur leur demande, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, Mme Y... et MM. Olivier et Franck Y..., ce dernier agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils Tom ; »
Qu'il n'y a dès lors pas lieu à rectification d'erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.