Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-31.512
Textes visés
- Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1549 F-D
Pourvoi n° D 17-31.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Photonis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Photonis France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 5 juillet 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle a ordonné la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse), de la pathologie déclarée par M. Y..., salarié de la société Photonis France (l'employeur), au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'employeur, qui n'avait pas été appelé à cette instance, a sollicité, le 20 mai 2015, que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ; que la commission de recours amiable ayant déclaré sa demande irrecevable en raison de la forclusion, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle, l'arrêt retient que dans le cadre du recours exercé par le salarié, le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expertise médicale qu'il avait ordonnée pour juger que le salarié était en droit de prétendre à une indemnisation au titre de la maladie professionnelle n° 42 ; que la société Photonis France, qui n'a pas été appelée à la cause dans le cadre de cette procédure, n'a pas eu connaissance des conclusions de l'expert et n'a pas été en mesure de les discuter ; qu'il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est intervenue sur la base d'un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui ne lui a pas été communiqué préalablement, ce qui caractérise une atteinte au principe du contradictoire ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont déclaré inopposable à la société Photonis France la décision du 23 septembre 2005 acceptant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie du recours formé par l'employeur qui contestait le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, et prise en charge au titre de la législation professionnelle, il lui appartenait de se prononcer, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, sur la nature professionnelle ou non de la maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la société Photonis France la décision du 23 septembre 2005 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, acceptant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. Y..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Photonis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxiè