Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-26.955

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1554 F-D

Pourvoi n° A 17-26.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Orangina Suntory France production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société l'Européenne d'embouteillage,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orangina Suntory France production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Cote d'Azur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société L'Européenne d'Embouteillage, devenue Orangina Suntory France Production (la société) un redressement portant notamment réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'intéressement versé aux salariés de son agence de [...] en application d'un accord d'intéressement du 7 août 2009 et d'un avenant du 28 mai 2010, ainsi que d'une indemnité transactionnelle versée à un salarié ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement afférent à la transaction conclue avec M. Y..., alors, selon le moyen qu'est soumise à cotisations la somme versée dans le cadre d'une transaction ayant pour objet de régler un différend relatif à la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail décidée précédemment ; qu'en annulant la réintégration opérée au titre de l'indemnité transactionnelle dans l'assiette des cotisations, tout en constatant que dans la transaction, M. Y... contestait la validité de la rupture conventionnelle intervenue antérieurement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail, l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la date de la transaction, M. Y... se trouvait dans le délai de douze mois imparti par l'article L. 1237-14 du code du travail pour quereller judiciairement la convention et son homologation, que dans la lettre d'observations l'inspecteur du recouvrement indique que, dans la transaction, M. Y... conteste la validité de la rupture conventionnelle, et qu'il s'ensuit que la transaction avait pour effet de mettre fin à un éventuel litige ; que dans le cadre de la rupture conventionnelle, il a été vérifié que l'indemnité de rupture n'était pas inférieure à l'indemnité de licenciement, et qu'ainsi la transaction ne pouvait pas aboutir au versement de l'indemnité de licenciement, que dans ces conditions, elle constitue des dommages intérêts ;

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société rapportait la preuve que l'indemnité litigieuse compensait un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a exactement déduit que la somme en cause devait être exclue de l'assiette des cotisations sociales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu