Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-27.070

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1555 F-D

Pourvoi n° A 17-27.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Colas Midi Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , venant aux droits de la société Sacer Sud-Est,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me Y... , avocat de la société Colas Midi Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes- Côte d'Azur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la Sacer Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Midi Méditerranée (la société), un redressement de cotisations sociales au titre de l'avantage en nature représenté par la mise à disposition de véhicules automobiles aux salariés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations la mise à disposition permanente d'un véhicule au profit du salarié, fut-ce par l'intermédiaire d'un tiers, dès lors que cet avantage est accordé en contrepartie ou à l'occasion du travail effectué pour l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que certains salariés de la société Colas Midi Méditerranée bénéficient, par l'intermédiaire de l'Association centrale des utilisateurs de véhicules et en contrepartie du versement d'une cotisation, d'une mise à disposition permanente d'un véhicule pour leurs trajets tant personnels que professionnels, l'association émettant des factures sur la société employeur pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés; qu'en considérant que les salariés ne bénéficiaient d'aucun avantage en nature au prétexte inopérant que l'employeur ne fournissait pas lui-même les véhicule et ne s'acquittait pas des frais engagés par le salarié pour l'usage privé du véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise à disposition permanente du véhicule n'était pas accordée aux salariés par l'association tierce en considération de leur appartenance à la société Colas Midi Méditerranée, de sorte qu'il en résultait nécessairement un avantage en nature accordé au salarié à l'occasion du travail lequel devait entrer dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur, déduction faite du montant de la cotisation versée par le salarié à l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant, pour exclure tout avantage en nature accordé au salarié, que l'employeur prenait uniquement en charge les kilomètres parcourus à titre professionnel par ses salariés et ne s'acquittait pas des frais engagés par le salarié à titre privé, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF PACA faisant valoir, avec offre de preuve, que selon les statuts de l'Association centrale des utilisateurs de véhicules, les ressources de l'association étaient constituées, non seulement par la cotisation de ses membres mais aussi par l'ensemble des remboursements de frais versés par les employeurs des utilisateurs de véhicule chaque fois que ces véhicule étaient utilisées pour les besoins du travail, et qu'à l'aide de ces ressources, l'association réglait les factures de location, d'entretien, et de réparation des véhicule de ses membres ce dont il résultait qu'en remboursant à l'association les f