Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-21.441
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1556 F-D
Pourvoi n° H 17-21.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... X..., domiciliée [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, de Me Z... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 2017) que, salariée de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (l'employeur) de 1982 à 2004, Mme X... a souscrit le 28 juillet 2008 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, laquelle a été déclarée inopposable à l'employeur dans une instance distincte ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de son action récursoire à l'encontre de l'employeur alors, selon le moyen, que l'inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que dès lors, l'inopposabilité de la décision de prise en charge prononcée par une décision de justice antérieure ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant le contraire, pour débouter la caisse de son action récursoire à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayant droits en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel ;
Et attendu que l'arrêt constate que, par un arrêt d'une cour d'appel du 30 mars 2015, le caractère professionnel de la maladie de Mme X... n'a pas été reconnu dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse ne pouvait récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les majorations de rente et indemnités versées par elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la Caisse de son action récursoire à l'encontre de la SEITA ;
AUX MOTIFS QUE « la décision de la cour d'appel de Metz ayant conduit à l'inopposabilité de la décision de prise en charge n'est pas fondée sur une irrégularité de procédure, mais sur une appréciation de