Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 15-26.723
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1559 F-D
Pourvoi n° H 15-26.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lubrizol France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI), devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Lubrizol France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du Régime social des indépendants devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification d'assiette portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle dues par la société Lubrizol France pour l'année 2008, la Caisse nationale du Régime social des indépendants devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants a notifié à celle-ci un redressement suivi d'une mise en demeure ; que contestant ce redressement au motif qu'il inclut dans l'assiette des contributions litigieuses la valeur de stocks transférés dans divers Etats membres de l'Union européenne, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que l'assiette de la contribution litigieuse est celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale ; qu'il s'agit ainsi des sommes déclarées en vue de la liquidation de la TVA, qu'elles soient imposables ou exonérées, peu important que les opérations ainsi prises en considération ne rentrent pas toutes dans une définition économique ou comptable du chiffres d'affaires ; que la contribution sociale de solidarité, comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régime de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale ; que ces contributions ne frappent pas les produits eux-mêmes mais sont imposées aux entreprises sur la base de leur chiffre d'affaires global tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale sans affecter directement le prix des biens et des services ; que le moyen tiré de la violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne et d'atteinte aux dispositions des articles 28, 30 ou 35 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment par la création prétendue d'une taxe d'effet équivalent à des droits de douane ou d'une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation, est inopérant ; que l'argument selon lequel la prise en compte dans l'assiette de la C3S des livraisons de stocks intracommunautaires alors notamment que les transferts de stocks en France ou les prélèvements de biens affectés à des fins étrangères à l'entreprise, mentionnées à la ligne 02 de la déclaration n° 3310 CA3, ne le sont pas, serait arbitraire ou discriminatoire n'est pas plus fondé puisque se sont les entreprises et non les produits qui sont imposés ;
Attendu cependant que la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17, ECLI:EU:C:2018:438) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un Etat membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet Etat membre vers un autre Etat membre de l'Union européenne, cette valeur étant prise en com