Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-28.894
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1561 F-D
Pourvoi n° G 17-28.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Institut d'enseignement supérieur du travail social, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'Institut d'enseignement supérieur du travail social, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'association Institut d'enseignement supérieur du travail social (l'association) a fait l'objet d'un redressement portant notamment sur l'annulation des exonérations de cotisations consécutive à l'absence de négociation salariale annuelle obligatoire ; que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant notifié une mise en demeure, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque l'employeur, au cours d'une année civile, n'a pas rempli son obligation de négociation annuelle des salaires, le montant de l'exonération de ses cotisations est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année ou de 100 %, lorsqu'il n'a pas rempli cette obligation pour la troisième année consécutive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que sur les trois années faisant l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Paca, l'association Institut d'enseignement supérieur du travail social ne s'était pas acquittée de cette obligation pour les seules années 2011 et 2012 ; qu'en faisant application d'un taux d'annulation d'exonération de 100 %, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, L. 2242-2 et suivants du code du travail ;
2°/ que le contrôle exercé par les organismes de recouvrement des cotisations ne peut s'appliquer à des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à la période vérifiée que pour autant que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci ; qu'en l'espèce, l'association Institut d'enseignement supérieur du travail social a fait l'objet d'un contrôle au titre des années 2011, 2012 et 2013 et la cour a constaté qu'elle avait failli à son obligation de négociation pour les seules années 2011 et 2012 ; qu'en relevant, pour considérer que les années 2011 et 2012 étaient constitutives des 3e et 4e années consécutives à une absence de négociation annuelle, et faire application d'un taux d'annulation des exonérations de 100 %, que l'association n'avait pas satisfait à son obligation de négociation des salaires en 2009 et 2010, la cour d'appel, qui a pris en considération des éléments de fait antérieurs à la période contrôlée qui n'étaient nullement nécessaires au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci, a violé les articles L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, L. 2242-2 et suivants du code du travail ;
3°/ que, la mise en demeure délivrée par les organismes de recouvrement des cotisations ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de celle-ci ; qu'en relevant, pour porter à 100 % le taux de réduction des exonérations des cotisations, que l'association Institut d'enseignement supérieur du travail social ne s'était pas acquittée de son obligation de négociation au titre des deux années ayant précédé la période de contrôle, la cour d'appel, qui a en réalité pris en compte le comportement du contribuable pendant une période prescrite pour aggrave