Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 18-11.359
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1562 F-D
Pourvoi n° U 18-11.359
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident du travail le 27 août 2013 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) ayant refusé la prise en charge des arrêts de travail au-delà du 27 octobre 2013, date à laquelle la victime devait être considérée comme consolidée, une expertise médicale technique a été mise en oeuvre ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par un médecin attaché à l'entreprise ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'impartialité de l'expert, à relever que le docteur Z... mandaté par l'assureur Axa le 8 octobre 2013 avait certes examiné l'assuré le 28 octobre 2013 mais en respectant strictement le code de déontologie médicale, qu'il avait adressé son rapport à M. X... et que si le rapport d'expertise du 6 janvier 2014 faisait état d'éléments ou d'appréciation similaires ou identiques au précédent rapport, il prenait en compte et analysait des éléments médicaux postérieurs, sans rechercher si le fait que le docteur Z... avait d'abord été mandaté par la compagnie Axa, assureur responsabilité des établissement Agniel, employeur de M. X..., n'excluait pas qu'il puisse procéder à l'expertise technique en toute impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 141-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert, mandaté par un assureur, avait examiné une première fois la victime dans le strict respect du code de déontologie médicale et avait adressé ce premier rapport à l'intéressé qui en avait donc connaissance, avant même le choix par son médecin traitant du même expert dans le cadre de l'application des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations dont il résulte que l'expert qui était intervenu antérieurement n'appartenait à aucune des catégories de praticiens visées à l'article R. 141-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dont la désignation entraîne la nullité de l'expertise, la cour d'appel qui a fait ressortir qu'il n'avait pas été allégué que préalablement à l'exécution de sa mission, sa désignation ait été mise en cause en raison d'une circonstance pouvant faire douter de son impartialité, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, l'arrêt, après avoir rappelé les conclusions de l'expert et relevé que M. X... se prévalait de divers certificat médicaux, retient qu'en réalité la phrase du docteur A... est un extrait très partiel d'une fiche de soins pour « Décompensation d'une discographie dégénérative L5-S1 avec hernie discale », sans rapport exprimé avec l'accident ; que le docteur B... adresse son patient à un mésothérapeute et son expression ne vise pas l'accident du travail lui même ; que le docteur C... parle d'accident du travail mais « dans les suites d'un accident du travail du 27 août 2015 » : il est donc question d'un autre accident du travail beaucoup plus tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR