Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 18-11.546
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1563 F-D
Pourvoi n° X 18-11.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lisi, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lisi, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Franche-Comté, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé à la société Lisi (la société) le 11 octobre 2013 une lettre d'observations faisant état d'un rappel de cotisations ; que l'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure le 28 novembre 2013, la société s'est acquittée à titre conservatoire des sommes y figurant à titre principal et a saisi le même jour la commission de recours amiable de cet organisme d'une demande d'annulation de ce redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande en remboursement de la société, l'arrêt, après avoir constaté la nullité de la mise en demeure, retient que l'action en remboursement nécessite que les sommes litigieuses aient acquis de manière définitive un caractère indu, ce qui impose de procéder à la vérification du bien fondé du redressement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'annulation de la mise en demeure qui constituait la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche-Comté du 9 septembre 2014 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à remboursement des sommes versées à titre conservatoire et déboute la société Lisi de sa demande de remboursement de la somme de deux cent soixante quatre mille huit cent soixante douze euros réglée à titre conservatoire, assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, avec capitalisation de ces derniers, l'arrêt rendu entre les parties le 12 décembre 2017, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Franche-Comté et la condamne à payer à la société Lisi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lisi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 9 septembre 2014 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à remboursement des sommes versées à titre conservatoire, d'AVOIR débouté la S.A. LISI de sa demande de remboursement de la somme de 264.872 € réglée à titre conservatoire, assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, avec capitalisation de ces derniers ;
AUX MOTIFS QUE « 1º ) Sur la validité de la mise en demeure : Aux termes de l'article R. 2