Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-27.890

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1564 F-D

Pourvoi n° S 17-27.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bricorama, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/03586 rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bricorama, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé à la société Bricorama (la société), le 15 octobre 2009, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, reproduit en annexe, qui n'apparaît manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour valider le redressement opéré au titre de la prise en charge de dépenses personnelles, l'arrêt retient essentiellement que la société ne rapporte pas la preuve d'un accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques litigieuses et que les dépenses en cause constituent des compléments de rémunérations devant être réintégrés dans l'assiette de calcul des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que la lettre d'observations ne précisait pas le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour aboutir à ce redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition validant le redressement opéré au titre de la prise en charge de dépenses personnelles pour le montant de 27 965 euros, l'arrêt n° RG : 14/03586 rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bricorama.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement opéré au titre des « frais professionnels non justifiés » pour le montant de 53.087 € en cotisations ;

AUX MOTIFS QUE « 3. Sur le redressement au titre de frais professionnels non justifiés (point 4 de la lettre d'observations) : Au premier soutien de sa contestation du redressement au titre des frais professionnels, la société intimée tente d'exciper d'un accord tacite qu'elle doit résulter d'une absence d'observations lors d'un précédent contrôle. Si l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, il incombe à l'employeur de démontrer que les pratiques litigieuses ont été appliquées à l'identique que l'inspecteur du recouvrement a effectivement examiné les points litigieux, qu'il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification et qu'il n'a formulé aucune observation. La société intimée se réfère à un précédent contrôle de s