Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-16.298
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1565 F-D
Pourvoi n° S 17-16.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) des Hôtels F1 Ibis budget, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du groupement d'intérêt économique des Hôtels F1 Ibis budget, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé, le 14 octobre 2013, au groupement d'intérêt économique des Hôtels F1 Ibis budget (le GIE) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure établie le 23 décembre 2013 ; que le GIE a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, après avis de la chambre sociale, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale et L. 3123-15, devenu L. 3123-3, 1er alinéa du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la rémunération des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3123-15 du code du travail que, dès lors que l'horaire moyen réalisé par un salarié sur une période de 12 semaines consécutives dépasse d'au moins deux heures l'horaire contractuel hebdomadaire, ce dernier doit être réévalué en conséquence; que ce mécanisme de réévaluation de l'horaire de travail à temps partiel s'applique de plein droit lorsque le dépassement est constaté, seul le salarié pouvant s'y opposer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du second des textes visés ont été édictées dans l'intérêt exclusif du salarié qui peut seul s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le poste 1 relatif aux heures complémentaires non éligibles dans le cadre de la loi TEPA de la lettre d'observations du 14 octobre 2013, l'arrêt, rendu le 8 février 2017, entre les parties par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement en ce qu'il porte sur le poste 1 relatif aux heures complémentaires non éligibles dans le cadre de la loi TEPA ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) des Hôtels F1 Ibis budget.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GIE des hôtels Ibis Budget et Hôtel F1 de son recours et d'avoir confirmé le jugement qui avait validé le redressement pour la somme de 605 187 €, outre majorations de retard complémentaires ;
Aux motifs que su