Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-28.003

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1566 F-D

Pourvoi n° Q 17-28.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], et en tant que de besoin en sa direction territoriale sis [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa premère branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénature les éléments de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adressé le 20 décembre 2010 une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ; qu'après avoir prolongé le délai d'instruction le 12 avril 2011, la caisse lui a notifié le 4 mai 2011 un refus de prise en charge ; que la victime a formé un recours contre cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en demandant notamment que soit constatée la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la victime ne conteste pas que le certificat médical n'était pas joint à la déclaration de maladie professionnelle du 28 décembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel, la victime faisait valoir qu'il ressortait du courrier de la caisse du 12 avril 2011 un aveu extra-judiciaire de la réception du certificat médical le 28 décembre 2010, ce qui impliquait qu'elle soutenait l'avoir adressé à cette date, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir dire et juger qu'elle a valablement déclaré au plus tard le 28 décembre 2010 les maux dont elle souffrait comme maladie professionnelle hors tableau et qu'elle bénéficiera d'une prise en charge au titre du régime professionnel en raison de la reconnaissance implicite par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, du fait du non-respect du délai légal d'instruction, avec effet au 5 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate que, si la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la caisse le 28 décembre 2010, le certificat médical initial n'a été transmis à la caisse que le 20 janvier 2011 et que c'est cette date qui marque le point de départ du délai d'instruction ; que l'appelante qui ne conteste pas que le certificat médical n'était pas joint à la déclaration de maladie professionnelle, conteste cette date du 20 janvier 2011 qui ressort d'une capture d'écran, mais elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la date à laqu