Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-26.923
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1568 F-D
Pourvoi n° R 17-26.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Football club des Girondins de Bordeaux, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/03961 rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Football club des Girondins de Bordeaux, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, la société Football club Girondins de Bordeaux (la société) a fait l'objet d'un contrôle, portant sur période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine qui lui a notifié un redressement ; que l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) lui ayant notifié, le 26 novembre 2010, une mise en demeure de payer un rappel de cotisations, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le contrôle effectué par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine est régulier alors, selon le moyen :
1°/ qu'une URSSAF ne peut engager un contrôle à l'égard d'un établissement relevant de la compétence territoriale d'une autre URSSAF que sur la base d'une délégation spécifique de réciprocité relative à une telle délégation de compétence en matière de contrôle ; qu'une convention générale de réciprocité ne peut avoir pour objet que le contrôle d'entreprises ayant plusieurs établissements relevant de plusieurs organismes de recouvrement ; qu'en retenant, en l'espèce, que la régularité du contrôle n'était pas subordonnée à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, non nécessaire lorsque les organismes bénéficiaient déjà d'une délégation de compétence sous forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, D 213-1, D 213-1-2 et L. 225-1-1 dudit code ;
2°/ qu'à supposer même qu'une URSSAF puisse engager un contrôle à l'égard d'un établissement relevant de la circonscription d'une autre URSSAF sur la base d'une convention générale de réciprocité, encore faut-il que les deux organismes aient adhéré et donc signé une telle convention ; qu'en s'étant bornée à constater qu'une lettre circulaire n° 2004-069 du directeur de l'ACOSS, ayant pour objet « la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle », précisait que les URSSAF et CGSS se délèguent leur compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité pour une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction et que les URSSAF de la Gironde et de l'Ille-et-Vilaine « figuraient dans cette liste », circonstance inopérante à démontrer la signature par le directeur de chacune des URSSAF de la convention, la société FC Girondins de Bordeaux ayant rappelé que la lettre circulaire se contentait « de lister l'ensemble des organismes de recouvrement adhérents sans aucune justification de l'adhésion de chacun », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, D 213-1 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'