Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-17.531

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1569 F-D

Pourvoi n° H 17-17.531

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Z... , épouse X..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 15 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne (contentieux de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Z... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 15 février 2016), rendu en dernier ressort, qu'à la suite de la notification d'un indu de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale pour la période du 1er février au 30 septembre 2014, en raison de l'absence de déclaration de séjours à l'étranger, la caisse d'allocations familiales de la Loire (la caisse) a notifié à Mme Z... une pénalité en retenant le caractère frauduleux de cette dissimulation ; que contestant cette pénalité, Mme Z... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, en ses deux premières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le même moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que c'est à la caisse d'allocations familiales qui entend infliger une pénalité en application des articles L. 114-17 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve de la commission par l'allocataire de l'un des agissements prévus par ces textes et notamment de son omission de déclarer un changement de situation relatif à sa résidence ; qu'en se bornant à relever qu'en l'espèce la demanderesse n'a jamais fourni à la caisse d'allocations familiales de la Loire d'informations précises sur ses séjours à l'étranger, la seule mention d'un séjour dans un courrier d'août 2014 consistant en une ligne sans indication des dates de départ et de retour ne suffisant pas à démontrer l'absence de fraude, le tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 114-13, 2° du code de la sécurité sociale que peuvent faire l'objet de la pénalité prévue à l'article L. 114-7 du même code les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ;

Et attendu qu'ayant retenu que la demanderesse n'a jamais fourni à la caisse d'informations précises sur ses séjours à l'étranger, la seule mention d'un séjour dans un courrier d'août 2014 consistant en une ligne sans indication des dates de départ et de retour ne suffisant pas à démontrer l'absence de fraude, le tribunal a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que l'intéressée qui ne contestait pas avoir séjourné au Maroc pendant l'année 2014 avait omis de déclarer le changement de sa situation relatif à sa résidence, de sorte que la pénalité était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Z... .

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré le recou