Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-21.706
Textes visés
- Article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,.
- Article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1571 F-D
Pourvoi n° V 17-21.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Jeantet STJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports Jeantet, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Transports Jeantet STJ (la société) est porteuse de la totalité des parts de la société STJ-SK, société de droit slovaque ayant son siège en Slovaquie, et exerce une activité de transport routier national et international ; qu'à la suite d'un contrôle aux fins de recherche des infractions en matière de travail dissimulé, et parallèlement aux poursuites pénales engagées contre le dirigeant de la société, l'URSSAF de Besançon, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF), a notifié à la société, le 3 février 2011, un redressement pour dissimulation d'emplois salariés résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations versées, du 1er janvier 2006 au 28 février 2010, aux cinquante chauffeurs routiers internationaux mis à la disposition de celle-ci, sous couvert de contrat de sous-traitance, par la société STJ-SK, sa filiale, au motif qu'en l'absence d'un lien de subordination avec cette dernière, ces salariés relevaient de la législation française de sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15), qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un État membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; que les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101 ;
Attendu que pour valider le redressement, l'arrêt relève que, par des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision, le juge pénal a retenu que, dans les faits, la filiale slovaque STJ-SK après avoir mis à disposition de la société Transports Jeantet STJ des véhicules avec conducteur, perd toute maîtrise sur le transport q