Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-21.710

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 142-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1575 F-D

Pourvoi n° Z 17-21.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société City One accueil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société City One accueil, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, l'avis de M. X..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société City One accueil (la société) un redressement résultant, notamment, de la réintégration dans l'assiette des cotisations, pour les années 2008 et 2009, des indemnités de repas versées aux hôtesses d'accueil, et a formulé des observations pour l'avenir, sans opérer de redressement, au sujet, d'une part, du décalage de paie pratiqué par l'employeur (point n° 4), d'autre part, de la valeur mensuelle du SMIC à prendre en compte, en présence d'un tel décalage, pour le calcul de la réduction Fillon (point n° 5) ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 29 mars 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 142-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le cotisant est recevable, s'il les estime erronées, à contester devant la juridiction du contentieux général les observations exprimées en termes impératifs au terme des opérations de contrôle par les agents de l'organisme de recouvrement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société concernant les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF, l'arrêt retient que ces observations n'ont pas fait l'objet d'une décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'exprimées en termes impératifs dans la lettre d'observations, et confirmées par la commission de recours amiable, les observations relatives à la période d'emploi rémunérée à retenir, en cas de décalage de paie, pour déterminer la valeur du salaire minimum de croissance applicable au calcul de la réduction Fillon, étaient susceptibles d'un recours devant la juridiction du contentieux général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse du 16 décembre 2013 ayant déclaré irrecevable le recours de la société tendant à l'annulation relative au décalage de la paie, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société City One accueil la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société City One accueil

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CITY ONE ACCUEIL de sa demande tendant à ce qu'il so