Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-27.182

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, et l'arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1577 F-D

Pourvoi n° X 17-27.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 août 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, et l'arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail ;

Attendu que, pris pour l'application des deux premiers de ces textes issus de la codification de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, le troisième fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayants droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident du travail lui laissant une incapacité permanente partielle de 25 %, Mme X... a demandé, le 19 juillet 2013, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse), le versement du quart du capital représentatif de la rente qui lui avait été attribuée ; qu'elle a contesté, devant une juridiction de sécurité sociale, le montant calculé par la caisse ;

Attendu que pour accueillir le recours de la victime, l'arrêt retient que l'arrêté du 27 décembre 2011, qui porte abrogation de l'arrêté du 3 décembre 1954, instaure un nouveau barème permettant d'évaluer le montant en capital de la dépense exposée par la caisse, correspondant au versement de la rente à la victime de l'accident du travail ; que ce barème figure à l'annexe 2 de l'arrêté du 27 décembre 2011, et a été établi à partir de la table de mortalité INSEE 2006-2008, en retenant un taux de 1,29 %, et en distinguant selon que la victime est de sexe masculin ou de sexe féminin, les espérances de vie étant différentes selon les sexes ; que ce barème qui sert à calculer le montant du capital représentatif de la rente, dont la caisse pourra obtenir remboursement par le tiers responsable, est nécessairement le même que celui qui sert à évaluer la valeur du capital représentatif de la rente, notamment en cas de rachat partiel de cette rente ; qu'en effet, la caisse ne peut demander au tiers responsable un capital représentatif de la rente supérieur au capital calculé selon le barème servant de base pour le rachat de la rente ; qu'il ne peut y avoir deux barèmes différents pour servir à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail, l'un qui serait seulement opposable au tiers responsable et un autre, beaucoup plus ancien et moins avantageux, à l'égard de la victime d'un accident du travail ; qu'en conséquence, le barème figurant en annexe de l'arrêté du 17 décembre 1954 ne peut être appliqué en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre