Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-17.716

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 311-3, 11°, et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1581 F-D

Pourvoi n° G 17-17.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Case bambou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Case bambou, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a notifié, le 29 octobre 2013, à la SARL Case bambou (la société), des redressements relatifs, notamment, à l'exonération des cotisations sociales dans les départements d'outre-mer sur le fondement des articles L. 752-3-2 et D. 752-8 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'application de la déduction des cotisations patronales afférentes aux heures supplémentaires ; que contestant ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du même code, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret et que les gérants égalitaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux salariés pour les rémunérations qu'ils perçoivent en contrepartie ou à l'occasion de leur travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 241-13 ; qu'en excluant ces rémunérations du dispositif d'exonération aux motifs inopérants qu'elles ne donnaient pas lieu à cotisations au titre de l'assurance-chômage en raison de l'âge du gérant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leurs versions applicables au litige ;

Mais attendu, selon les articles L. 241-13 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les réductions des cotisations et contributions qu'ils prévoient sont appliquées aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail ; que bien qu'assujetti au régime général par l'effet de l'article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale, le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée n'entre pas dans la catégorie des salariés pour lesquels l'employeur est tenu de s'assurer contre le risque de privation d'emploi ;

Et attendu qu'il ressort des constations de la cour d'appel que la gérance de la société a été confiée à M. Y..., qui avait la qualité de gérant minoritaire, du 1er janvier 2009 au 9 août 2010, puis, à compter du 10 août 2010, à MM. Z... et Y..., qui avaient l'un et l'autre la qualité de co-gérants majoritaires ;

Qu'il en résulte que les rémunérations qui leur ont été versées ne peuvent bénéficier de la réduction des cotisations et contributions prévue par les articles L. 241-13 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ;

Que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués par le moyen après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-3, 11°, et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que so