Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-28.361
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10827 F
Pourvoi n° D 17-28.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Raymond Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à rembourser à la caisse du Régime social des indépendants du Languedoc Roussillon la somme de 45 502,58 euros au titre de sa part d'arrérages versés à son père au titre de l'allocation supplémentaire au cours de la période du 1er mai 1978 au 30 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (FNS) prévue par les articles L 815-2 et L 815-3 du code de la sécurité sociale a été remplacée par l'ordonnance du 24 juin 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2006 par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ; que les dispositions réglementaires n'ayant été publiées qu'en janvier 2007, l'ancienne prestation a continué à être attribuée jusqu'au 1er janvier 2007 ; qu'à compter de cette date, les titulaires de cette allocation devait faire la demande pour bénéficier du nouveau dispositif ; que Marcel Y... qui n'a pas formé une telle demande, a continué à percevoir l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité jusqu'à son décès [...] , étant précisé qu'il ressort de la simulation effectuée par la caisse non contestée par M. Y... que le montant du FNS et de l'ASPA à compter de 2007 est identique ; que l'article L 815-12 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006 prévoit que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du FNS sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire ; qu'à compter du 1er janvier 2006, date de changement de dénomination de cette prestation, c'est l'article L. 815-13 du même code qui prévoit que les sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est égal ou supérieur à 39.000 euros en application de l'article D 815-4 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ces éléments que la loi a prévu que tant le FNS que I'ASPA sont des aides récupérables sur la part de succession dépassant 39.000 euros, ce qui est le cas en l'espèce ; que le moyen tiré de ce que l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ne mentionne pas expressément l'ancienne dénomination de l'ASPA était inopérant pour s'opposer à la demande du RSI ; qu'il convient de débouter M. Y... de son recours et de confirmer le jugement, étant précisé que le montant des sommes réclamées ne fait pas l'objet de contestation ;
ALORS QUE l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale disposait, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ; que cette disposition a été abrogée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ; que, depuis cette dernière date, l'article L. 815-13 du code de