Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-27.555
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10831 F
Pourvoi n° C 17-27.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MJ Synergie, venant aux droits de la société Belat-Desprat, société civile professionnelle, dont le siège est [...] prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SIGED,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société MJ Synergie, venant aux droits de la SCP Belat Desprat ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. B... Y... au titre de l'indemnisation pour perte de promotion professionnelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
M. B... Y... se prévaut des conclusions de l'expert A... en ce que celle-ci a retenu la réduction de ses possibilités de promotion professionnelle dans le domaine où il avait une formation et une expérience,
Il persiste cependant à invoquer une classification au niveau III de la convention collective qui lui a été refusée par la juridiction prud'homale pour revendiquer la perte rétroactive de la possibilité d'accéder au niveau IV. Les éléments qu'il produit (revendication de délégués du personnel au mois de février 2001 au titre des qualifications, compte rendu d'accident du travail, enquête pénale et instruction), sont insuffisants à établir la nature exacte des fonctions qu'il exerçait. Ni la facturation en 1992 de prestations par la société Rhône-Poulenc ni la fiche de pointage de la journée du 26 septembre 1994 le faisant apparaître à l'indice 05 n'apparaissent davantage suffisants à établir objectivement qu'il effectuait, en dépit de son classement au niveau II de la convention collective, des tâches relevant de la classification supérieure.
Son affirmation à ce titre a donc été justement écartée par le Premier juge et l'intimée relève en outre à bon droit que M. B... Y... ne fournit pas le moindre élément de nature à renseigner sur l'évolution de sa situation professionnelle et de sa classification depuis son accident du travail.
En l'absence de tout élément probant à ce titre, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Y... de ses demandes au titre de la perte de promotion professionnelle,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE
perte de promotion professionnelle :
Cette demande n'apparaît pas suffisamment justifiée au regard de la carrière de M. Y... relativement stable au sein de l'entreprise,
1° ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'il leur appartient de rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en décidant que M. Y... ne pouvait pas être indemnisé de son préjudice résultant de la réduction de ses possibilités de promotion professionnelle au motif q