Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-28.705
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10832 F
Pourvoi n° C 17-28.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) de Bretagne, devenue caisse déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bretagne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D... , avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour M. Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Y... Z... de sa demande de voir dire et juger qu'il n'a pas à être affilié au RSI et d'avoir, en conséquence, validé la mise en demeure adressée à lui par le RSI Bretagne le 11 juin 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au visa de l'article 59 du code de procédure civile qui impose au défendeur, personne morale, de faire connaître sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente. Monsieur Y... Z... oppose, à titre d'exception de nullité constituant une irrégularité de fond d'ordre public, le défaut de ces mentions. Soumises, en application de l'article L.152-1 du code de la sécurité sociale au contrôle de l'Etat, les caisses du RSI sont tenues, conformément aux dispositions de l'article R.28I-4 du code de la sécurité sociale, de soumettre à approbation leurs statuts et leur règlement intérieur. L'article R.281-4 précise que « l'approbation initiale des statuts est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme ». En l'espèce, la « caisse RSI Bretagne » justifie par la production d'un arrêté n°35 RSI-1 signé par la Préfète de la région Bretagne en date du 22 août 2006, de l'approbation .de ses statuts adoptés par délibération du conseil d'administration. Cette formalité satisfait aux exigences légales destinées à lui conférer la personnalité morale et la capacité d'ester en justice. Monsieur Y... Z... ne sera donc pas suivi en son exception de nullité, non plus que dans son moyen pris de ce que la juridiction violerait le principe du contradictoire ou le principe de l'égalité des armes en dispensant la caisse de RSI de justifier de sa forme juridique. Le régime social des travailleurs indépendants des professions agricoles, créé par l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005, participe de l'organisation de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale: les cotisations et contributions sont calculées de manière proportionnelle à compter du revenu professionnel et le caractère obligatoire de l'assujettissement n'est pas incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne ainsi que l'a apprécié la CJCE dans les décisions invoquées par Monsieur Z... (notamment : CJCE 17 février 1993.C-159/91 et C-160/91 Poucet et Pistre). La Cour de cassation a récemment confirmé, le 19 janvier 2017, (2ème Civ, n°l5-18635) la conformité du régime social des indépendants aux droits de l'Union européenne et son absence d'assujettissement aux règles de la concurrence au sens du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne.
Le moyen pris par Monsieur Z..., de ce qu'il résulterait, d'une décision de la juridiction européenne de sécurité sociale soustrayant le régime de pension des fonctionnaires aux dispositions spécifiques aux régimes légaux de sécurité sociale, que la France sort du cadre dans lequel l'Union Européenne entend limiter la liberté de maintenir des régimes légaux de sécurité sociale est dépourvu de pertinence, alors que le régime de pension des fonctionnaires, au contraire du régime social des indépend