Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-28.844
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10834 F
Pourvoi n° D 17-28.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lilly France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sylvia Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lilly France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lilly France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lilly France et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lilly France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 20 avril 2016 en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme Y... le 6 mars 2014, d'AVOIR condamné la société Lilly France à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nature accidentelle des faits ; que la société fait notamment valoir que, pour qu'il y ait accident, il faut à la fois que le salarié établisse la réalité de la lésion invoquée et le caractère soudain de la survenance de celle-ci ; que la société considère que, en l'espèce, cette démonstration n'est pas apportée ; qu'en premier lieu, l'historique de la performance de Mme Y..., de 2006 à 2013 était moyen ou en deça des attentes ; qu'en particulier, en 2009, 2010 et 2011, Mme Y... a atteint un niveau de trois (« satisfaisant ») quand 5 est le maximum ; qu'en 2012, ce niveau avait baissé pour être qualifié de « assez satisfaisant » ; que c'est la raison pour laquelle un « plan d'amélioration de la performance (PAP) avait été mis en place en faveur de Mme Y..., à compter de juin 2013 ; qu'en entretien était organisé, le 9 janvier 2014 pour procéder au bilan du PAP et à l'évaluation de la performance de Mme Y... pour 2013 ; que le bilan était dressé le 29 janvier 2014 et transmis à Mme Y... le 3 février 2014 ; que sur 5 critères de performance, elle était jugée insatisfaisante sur deux (« niveau scientifique » et « qualité des discussions scientifiques avec les médecins ») et satisfaisante sur trois ; que Mme Y... était jugée inéligible à une augmentation de salaire de base ;que Mme Y... a immédiatement dénoncé cette évaluation, dans un écrit circonstancié ; qu'ainsi, le 6 mars 2014, Mme Y... était d'abord reçu par sa supérieure hiérarchique (Mme Z...) puis par la responsable des ressources humaines (Mme A...) qui lui indiquait qu'elle allait être convoquée à un entretien ; que selon la société, c'est une pratique habituelle de prévenir ainsi le salarié et de lui proposer une « dispense d'activité rémunérée dans l'attente de cet entretien s'il le souhaite afin notamment de lui permettre de s'organiser pour se faire assister lors de celui-ci » ; que selon la société, l'entretien avec Mme A... « s'est déroulé normalement » et Mme Y... est ensuite repassée à son poste de travail avant de quitter l'entreprise ; qu'or, soutient la société, pour qu'il y ait soudaineté, il faut qu'il y ait un « choc » lequel « ne peut survenir que du fait d'un élément de surprises » lequel fait ici nécessairement défaut puisque la salariée avait « pleinement connaissance » de l'insuffisance de sa performance ; que Mme Y... soutient, en revanche, qu'elle avait pensé que l'entretien du 6 ma