Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 18-11.206
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10836 F
Pourvoi n° C 18-11.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Petroineos Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est avenue de la Bienfaisance, BP 6, 13117 Lavera,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Petroineos Manufacturing France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Petroineos Manufacturing France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Petroineos Manufacturing France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Petroineos Manufacturing France et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Petroineos Manufacturing France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Petroineos Manufacturing mal fondé, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2016 qui a rejeté la demande d'inopposabilité de la société Petroineos Manufacturing de l'accident survenu à M. F... le 30 décembre 2014 à 13H30 et d'avoir déclaré opposable à la société Petroineos Manufacuring France, la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident survenu à M. F... le 30 décembre 2014 à 13H30 ;
AUX MOTIFS QUE « le 30 décembre 2014, vers 13 heures 30, M. F... , salarié de la société PETROINEOS exerçant les fonctions de directeur des services généraux (administratifs et commerciaux), a fait un malaise dans son bureau après une réunion professionnelle avec deux collègues, M.Y..., directeur Service Support, et M.Z..., et il a été transporté à l'hôpital de Martigues. L'employeur a eu connaissance de ce malaise le 5 janvier 2015 et l'a déclaré le jour-même, avec des réserves. Le certificat médical établi par le service psychiatrie de l'hôpital de Martigues le 31 décembre 2014 mentionnait : « état de stress aigu sur le lieu de travail dans un contexte d'épuisement sur état dépression- réaction aigus à ce facteur de stress par surcharge médicamenteuse le 30 décembre 2014 ; nécessité prise en charge spécialiste avec éviction du lieu de travail ». Lors de son enquête, les 27 janvier et 2 février 2015, la caisse a procédé à l'audition de l'intéressé, qui a déclaré qu'il était mis au placard depuis sept ans, et que tout se décidait dans son dos ; le 30 décembre 2014, l'ambiance de la réunion avec son directeur et son collaborateur était « normale » mais que les deux hommes discutaient entre eux, comme s'il n'existait pas, et qu'il avait quitté la réunion lorsque son directeur lui avait demandé de faire une tâche de 4ème ordre. Il était retourné dans son bureau, avait avalé 30 comprimés de « Xanax » et s'était réveillé à l'hôpital. Il a déclaré qu'il ne suivait aucun traitement médical ; que l'employeur, en la personne de M.A..., a été entendu et a déclaré que la réunion s'était passée dans une ambiance normale mais que M. F... avait fait preuve « de mutisme et d'un manque d'implication pendant la réunion ». Il a indiqué que les relations de travail se dégradaient depuis 2006 et qu'il existait plusieurs con