Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-26.836
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10837 F
Pourvoi n° W 17-26.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Roberto Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritime, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritime, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritime la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'opposition de M. Roberto Y..., de l'avoir débouté de l'intégralité de ses moyens et demande et d'avoir dit que la contrainte signifiée par l'URSSAF des Alpes-Maritimes, devenue l'URSSAF PACA le 9 avril 2015, est validée pour la somme de 10.908 €, outre les frais jusqu'à complet paiement des cotisations et majorations.
AU MOTIF QUE M. Y... a bénéficié de la CMU aux périodes visées par la contrainte ; que lors de l'entretien du 4 septembre 2012 avec l'agent de la caisse, Roberto Y... a indiqué qu'il disposait d'un compte en ITALIE. La caisse lui a réclamé le même jour par écrit des justificatifs de ses ressources. Lors de l'entretien du 10 septembre 2012 avec l'agent de la caisse, Roberto Y... n'a produit aucun justificatif. Roberto Y... a ensuite évité tous les rendez-vous avec un agent de la caisse. Roberto Y... communique ses avis d'imposition qui montrent l'absence totale de revenu en 2011, en 2012 et en 2013 et des relevés d'un livret d'épargne en Italie. Ces relevés font apparaître quatre opérations en janvier 2012, deux opérations mensuelles en février, mars, avril, mai, juin et juillet 2012, une opération en août 2012, quatre opérations en janvier 2013 et deux en février 2013 puis des opérations en 2014 et 2015. Alors que les opérations de la première moitié de l'année 2012 suivent un rythme régulier, il ne figure aucune indication pour les périodes en cause qui sont celles du quatrième trimestre 2012 et des deuxième et troisième trimestres 2013. Ce document n'est donc pas probant. L'article R. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-1012 du 2 décembre 1999 et du décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 applicable à la cause, dispose : « Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale ». Dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie était légitime à pratiquer la taxation d'office. En conséquence, la contrainte signifiée le 9 avril 2015 doit être validée pour la somme de 10.908 euros, outre les frais jusqu'à complet paiement des cotisations et majorations. Le jugement entrepris rectifié doit être confirmé.
ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut dénaturer les documents de la cau