Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-28.852
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10839 F
Pourvoi n° N 17-28.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ECCF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eternit,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société ECCF, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, de Me F... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ECCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECCF et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros à chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société ECCF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du FIVA ;
Aux motifs que M. Z... a accepté l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA le 4 mars 2014 pour une somme de 100 700 € au titre de ses préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique ; que selon les documents comptables produits, notamment les bordereaux de mandatement signés par l'agent comptable du FIVA, la somme de 100 700 € lui a été payée le 21 mars 2014 ; qu'en application de l'article 53 VI, 1er et 2e alinéas, de la loi du 23 décembre 2000, l'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et que par l'effet de ces dispositions, alors que le FIVA justifie du règlement de ces sommes, le tribunal l'a exactement déclaré subrogé dans les droits de la victime en application de l'article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Alors que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ; qu'en jugeant recevable l'action du FIVA, cependant que, comme le soutenait la société ECCF, le FIVA, « en dépit de l'arrêt de la 2ème chambre civile du 24 mai 2017, continue de fournir dans le cadre de la procédure qu'il engage les mêmes documents qui comportent toujours les mêmes mentions jugées parfaitement insuffisantes à savoir : - capture d'écran, - une rubrique Pré-liquidation, - un tableau intitulé Liste des demandes de versements, mandats et titres de recette. - sous la rubrique Etat, la mention Payé », qu'aucun livret de famille ou acte notarié ne fait apparaître les petits-enfants de M. Z... comme ayants-droit, la pièce n°14 produite mentionnant limitativement certains ayants-droit, que les qualités de Tatiana A..., Célia et Thomas B... ne sont précisées par aucune pièce et que « comme l'ont relevé la Cour d'appel de Versailles et la 2ème chambre civile, ce document, dont rien n'établit l'origine, la qualité, la fiabilité des mentions, alors qu'il est soumis hors de tout conteste descriptif, explicatif ne permet pas de considérer que le paiement est effectif » et que dès lor