Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-31.153

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10840 F

Pourvoi n° P 17-31.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Axa France vie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de l'exposante en ce qui concerne le redressement relatif aux contrats « MonaSanté », fait droit à la demande reconventionnelle de l'Urssaf en ce qui concerne le redressement relatif à ces contrats et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution assise sur le montant hors taxe des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances ; que cette contribution "CMU" destinée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire a été transformée ensuite en taxe de solidarité additionnelle et une contribution exceptionnelle "Pandémie grippale" s'y est ensuite ajoutée avec exactement la même assiette ; que si les entreprises d'assurance ne sont redevables de cette contribution qu'au titre de leur activité afférente à la protection complémentaire aux frais de santé, le texte ne précise pas quel régime de base obligatoire est complété ; que pour exclure les primes perçues au titre des contrats "MonaSanté" assurant la protection complémentaire des frais de santé des frontaliers résidant en France mais travaillant à Monaco, la société Axa France Vie se prévaut essentiellement de la circulaire DSS/5D n° 2011/233 du 8 avril 2011 qui prévoie que sont exclues de la taxe "les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français (couverture au premier euro)" ; que l'appelante en déduit qu'aucune taxe n'est due sur les primes perçues au titre de la couverture santé complémentaire à un régime obligatoire étranger même si les personnes concernées résident en France ; circulaire est celui des personnes n'ayant aucune protection de base et pour lesquelles la couverture santé ne revêt donc pas de caractère complémentaire (contrats au 1er euro) ; que tel n'est pas le cas des bénéficiaires des contrats "MonaSanté" qui relèvent du régime obligatoire de base de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco et pour lesquels les garanties souscrites auprès d'Axa ne sont pas des couvertures au premier euro ; que le redressement effectué par l'Urssaf ne concerne que les contrats individuels conclus au profit de personnes résidant en France ; qu'en raison de cette r