Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-31.205
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10841 F
Pourvoi n° V 17-31.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (CMSA M&L), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Hortival diffusion, dont le siège est [...] , anciennement SA Pépinières Minier,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Hortival diffusion ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande tendant à voir juger que l'accident dont il a été victime le 19 octobre 2007 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Hortival Diffusion ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir commettre un expert aux fins d'évaluer les préjudices résultant de l'accident survenu non couverts par le régime général d'indemnisation des accidents du travail, en distinguant notamment les préjudices extra-patrimoniaux temporaires des préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
aux motifs propres que la faute inexcusable de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte de l'étude du contrat de travail que l'appelant était employé pour des travaux de rempotage et non de manutention ; que les parties s'accordent sur le fait que M. Z... s'est blessé en déplaçant une bétonnière ainsi que cela résulte de la déclaration d'accident du travail qui précise : « Pour faire du rangement devant le hangar, le salarié a voulu soulever une bétonnière avec d'autres salariés. Une ? heure après, il a ressenti une douleur dans le dos » ; que les seuls éléments sur les circonstances de cet accident ressortent de l'enquête de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire réalisée dans le cadre de la procédure amiable ; que ce rapport a été établi sur la base des déclarations des deux seules personnes qui ont pu répondre aux questions de l'enquêteur, à savoir M. A..., collègue de travail de M. Z... au moment des faits et M. Z... ; qu'en effet, le troisième salarié qui a procédé au déplacement de la bétonnière a quitté l'entreprise et n'a pu être joint de même que le responsable de l'unité ; que par ailleurs, l'autre responsable n'était pas présent sur les lieux au moment de l'accident et M. B..., salarié qui se trouvait à proximité n'a pas été le témoin direct de l'accident ; que l'enquêteur précise que la bétonnière avait été abandonn