Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-27.660
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10842 F
Pourvoi n° S 17-27.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Bricorama, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bricorama ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement opéré au titre de l'avantage en nature "véhicule" d'un montant de 16.738 € et d'AVOIR condamné l'URSSAF Alsace à rembourser à la société Bricorama ladite somme de 16.738 €, avec les majorations de retard payées y afférentes et avec intérêts au taux légal à compter du 12 Janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 243-59, alinéa 5 du code de la sécurité sociale qu'invoque la SA Bricorama au soutien de sa contestation de la validité du redressement opéré sur l'évaluation de l'avantage en nature qu'elle procure à certains de ses salariés en mettant des véhicules à leur disposition de façon permanente, les inspecteurs du recouvrement étaient tenus de préciser, dans leur lettre d'observations, la nature et le mode de calcul du redressement envisagé ; que les inspecteurs du recouvrement n'ont certes pas manqué d'exposer la nature du redressement ; qu'ils ont mentionné que devait être soumis à cotisations sociales la différence entre le montant de la participation retenue par l'employeur pour l'utilisation personnelle des véhicules d'une part, et l'évaluation de cet avantage en nature selon l'arrêté du 20 décembre 2002 d'autre part ; qu'ils ont également mentionné, dans la lettre d'observations, les dispositions applicables, en particulier celles de l'arrêté du 10 décembre 2002 qu'ils ont mises en oeuvre pour évaluer forfaitairement l'avantage en nature procuré aux salariés et qui sont différentes selon que :
-le véhicule a été acheté par l'entreprise ou qu'il est loué par elle ;
- le véhicule est âgé ou non de plus de cinq ans ;
- le carburant est payé par l'entreprise ou le salarié ;
que concernant le mode de calcul, ils ont indiqué avoir calculé l'avantage en nature sur la base de l'évaluation forfaitaire pour des véhicules achetés par l'entreprise et des données fournies par la société ; que d'une part, comme le souligne l'URSSAF appelante, les inspecteurs ont présenté dans la lettre d'observations un tableau de calcul en distinguant les années, les types de cotisations, leur base de calcul, leur taux, les plafonnements, et les montants à recouvrer ; que d'autre part, les inspecteurs du recouvrement ont établi des décomptes récapitulatifs par salarié en détaillant des montants de loyers, un nombre de mois, des valeurs de véhicules, des évaluations de l'avantage en nature par mois, des évaluations de l'avantage en nature pour la période, des montants différentiels et des plafonds ; que mais, ces documents ne permettent pas pour autant de connaître le mode de calcul retenu pour l'assiette des cotisations elle-même ; qu'en premier lieu, il doit