Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-27.891
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10844 F
Pourvoi n° T 17-27.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bricorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/02968 rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bricorama France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bricorama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bricorama France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement au titre des « frais professionnels non justifiés » sous réserve d'une minoration de 941 € à déduire et d'AVOIR déclaré ce redressement bien-fondé pour le montant de 236.517 € ;
AUX MOTIFS QUE « 3. Sur le redressement au titre de frais professionnels non justifiés (point 6 de la lettre d'observations) : Au premier soutien de sa contestation du redressement au titre des frais professionnels, la société intimée tente d'exciper d'un accord tacite qu'elle dit résulter d'une absence d'observations lors d'un précédent contrôle. Si l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, il incombe à l'employeur de démontrer que les pratiques litigieuses ont été appliquées à l'identique, que l'inspecteur du recouvrement a effectivement examiné les points litigieux, qu'il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification et qu'il n'a formulé aucune observation. La société intimée se réfère à deux précédents contrôles, l'un concernant les années 1999 à 2001 et ayant donné lieu à une lettre d'observations adressée le 2 août 2002, l'autre concernant les années 2002 à 2004 et ayant donné lieu à une lettre d'observations adressée le 7 octobre 2005. Mais elle se limite à affirmer qu'au cours de ces périodes, elle remboursait les frais professionnels dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles en cause, sans apporter aucun élément au soutien de son assertion. La société intimée tente spécialement de se prévaloir d'une mention de la lettre d'observations du 20 août 2002 par laquelle l'inspecteur du recouvrement l'a invitée, pour l'avenir, à exiger de ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles la justification de la puissance fiscale. Elle ne peut en tirer la validation de ses autres pratiques concernant le remboursement des frais professionnels. La société intimée se prévaut également de la lettre d'observations du 7 octobre 2005 mentionnant que l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de la Marne avait notamment examiné les livres de paie et les bulletins de salaire. Mais le contrôle avait alors porté sur le limites d'exonération en cas d'utilisation de véhicule personnel. La société intimée ne peut en tirer ni la validation de la pratique d'avance sur frais qu'elle dit avoir été alors la sienne, ni de la pratique de remboursement de frais non justifié qui lui est actuellement reprochée. En tout cas, faute pour la société intimé