Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-28.146
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10845 F
Pourvoi n° V 17-28.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Larbi Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Suez anciennement E... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Larbi Y... tendant à voir dire et juger que la société E... a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il avait été victime le 20 mars 2010, d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes d'indemnisation présentées dans ce cadre et d'AVOIR condamné M. Larbi Y... à payer à la société E... la somme de 1 000 euros (en première instance et en appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'employeur, tenu à une obligation de sécurité résultat, commet une faute inexcusable en exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience et qu'il n'a pas pris de mesure propre à l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable repose sur la victime, en l'espèce sur Monsieur Y.... Il n'est pas contesté que Monsieur Larbi Y..., embauché par la société E... depuis le 1er janvier 2009, a été victime d'un accident de travail le 20 mars 2010, alors qu'il intervenait sur une machine de décontamination de déchets. Monsieur Larbi Y..., pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, relève: - un usage toléré de la clé de shunt, - une utilisation de la machine non conforme à sa notice d'utilisation, en faisant faire aux opérateurs des opérations de maintenance, - une absence d'affichage des règles de sécurité, - une formation insuffisante en matière de sécurité, - un manque de personnel pour effectuer l'opération de nettoyage. Le rapport d'accident fait par le CHSCT indique que la "clé de shunt" était sur la porte. Cet élément est repris par le rapport de l'inspection du travail qui note que l'appareil était utilisé en mode maintenance, ce qui était interdit aux opérateurs selon le manuel d'utilisation de la machine. Contrairement à ce que veut faire croire Monsieur Y..., il n'effectuait pas une opération de maintenance nécessitant un mode opératoire particulier, ni même une opération de nettoyage, mais une intervention ponctuelle sur la machine pour enlever des matériaux collés dans la trémie de maintien en température. Si Monsieur Y... dans son audition devant les services de police a déclaré ne plus se souvenir de la manière avec laquelle il a procédé, il ressort des éléments de l'enquête post accident qu'il a utilisé une clé pour neutraliser la mise en sécurité de l'appareil, ce qui, selon le manuel, est interdit aux opérateurs et réservé aux agents de la maintenance. La preuve que l'usage de cette clé ait été toléré n'est pas suffisamment rapportée au dossier. En effet, si Messieurs A..., B... et C... indiquent que cette clé était disponible dans le lieu de travail, rien ne permet d'affirmer que l'employeur connaissait le mauvais usage fait de cette clé et le tolérait, dès lors que cette clé devait servir aux agents de maintenance. Le fait qu