Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-31.377

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10847 F

Pourvoi n° H 17-31.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Abdeloualed Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SACPA, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SACPA ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y..., salarié, de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Sacpa, employeur, dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 2007 ; de l'avoir débouté de sa demande d'expertise avant dire droit ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Sacpa à l'indemniser des préjudices qu'il a subis par l'allocation de dommages et intérêts à chiffrer ; et d'avoir dit que la Mutualité sociale agricole pourra récupérer les frais de l'expertise du docteur A... auprès de M. Y... qui en supportera la charge définitive ;

aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou celui qui s'est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que M. Y... a chuté « en descendant une marche » ; que le rapport du docteur B... pour la commission des rentes du 17 juin 2011 mentionne également que « la victime s'est foulé la cheville en descendant une marche en sortant du réfectoire » ; que ces deux documents ont été rédigés sur les déclarations de la victime, qui n'a fait aucune allusion à une terrasse mouillée, cette version n'étant survenue que tardivement au moment de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; que M. Y... soutient que l'employeur aurait mis ses salariés en danger avec une terrasse glissante ; qu'il produit à l'appui de cette version le témoignage de M. C... selon lequel, « la cause de l'accident serait une terrasse carrelée se trouvant à la sortie du réfectoire, celle-ci, mouillée, extrêmement glissante et très dangereuse et de plus surélevée de 30 à 40 cm » ; qu'il explique que M. Y... « a glissé sur la terrasse en voulant se rattraper aux marches » ; que de nombreux éléments permettent de remettre en cause la fiabilité de cette attestation ; qu'elle porte des appréciations subjectives telles que « terrasse très dangereuse », « non-fourniture de chaussures adaptées », « manque de professionnalisme », peu compatibles avec un témoignage ; qu'elle a été produite pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et, bien que datée du 9 septembre 2007, elle est accompagnée de la copie d'une carte d'identité délivrée le 10 octobre 2008