Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-26.938
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10850 F
Pourvoi n° H 17-26.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SNV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Nouvelle de Volaille,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SNV, de Me Z..., avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SNV et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société SNV
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme Patricia A... le 23 mai 2011 justifient à l'égard de la société Nouvelle de Volailles l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 11 % à la date de consolidation du 31 mai 2013 ;
AUX MOTIFS QUE : Sur le taux d'incapacité partielle :Qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que la capacité fonctionnelle d'une épaule – ou mobilité active – peut être diminuée par plusieurs facteurs : - par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif; et pour laquelle ledit article, s'agissant du membre non dominant, préconise un taux d'incapacité permanente de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifiant de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110° ; - par une diminution de la force musculaire, l'article 1-1-4 du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'incapacité permanente de 3 % en cas de séquelles légères ; - par des douleurs, au titre desquelles l'article 1-1-2 prévoit l'ajout d'un taux de 5 % selon la limitation des mouvements en résultant ; Que dans l'analyse de la mobilité articulaire, la différence entre les mobilités passives et les mobilités actives est liée objectivement aux lésions neuro-musculaires et/ou subjectivement aux douleurs ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport médical d'évaluation du praticien-conseil du service médical, tel que relaté par la partie intimée et son médecin conseil ainsi que le médecin consultant désigné par la Cour, que l'épaule gauche de l'assurée présentait une abduction à 100°, une antépulsion à 110° et une rotation externe à 30°, la rétropulsion et la rotation interne n'étant quant à elles pas limitées, les mouvements main-tête, main-nuques et mains-épaule opposée étant réalisés et les mensurations étant identiques des deux côtés ; Qu'il en résulte une limitation légère de trois des mouvements de l'épaule gauche non dominante ; Que le taux d'incapacité permanente résul